le blason Vendéen

Cyrille Girard Généalogiste

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le blason Vendéen


Introduction

Les futurs époux et leurs ascendants nous ont déclaré qu'il n'a point été fait entre eux de contrat de mariage.

Faisant droit à la réquisition des comparants, nous les avons interpellés, ainsi que les personnes présentes dont le consentement est requis, de nous déclarer si un contrat de mariage règle les droits civils des époux ; et après avoir reçu leur déclaration de laquelle il résulte qu'il n'y en a pas [...]

Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage.

Les futurs époux déclarent qu'un contrat de mariage a été reçu le [...] par Maître [...], notaire à [...].

Nous avons souvent rencontré l'une de ces formules sur les actes de mariage de nos ancêtres. Cette mention de l'existence ou non d'un contrat de mariage permet d'aller plus loin que l'état civil en allant chercher le contrat de mariage en question dans les archives du notaire qui l'a reçu. Mais elle permet aussi d'éviter de faire la recherche d'un contrat quand celui-ci n'existe pas. Malheureusement, cette mention n'a pas toujours existé et on n'a alors pas d'autre choix que de chercher dans les registres, ou les répertoires s'ils existent et ont été conservés, des notaires susceptibles d'avoir reçu un contrat de mariage. Il existe aussi des tables des contrats de mariage pour chaque bureau de l'enregistrement, conservées en série Q des archives départementales (enregistrement) depuis la Révolution, et en série C pour l'ancien régime (contrôle des actes et insinuations).

Mais depuis quand cette mention de l'existence ou non d'un contrat de mariage existe-t-elle dans l'acte de mariage ?

Loi du 10 juillet 1850

C'est la loi du 10 juillet 1850 relative à la publicité des contrats de mariage qui fixe l'obligation pour l'officier d'état civil de faire mention dans l'acte de mariage de l'existence ou non d'un contrat de mariage. Cette loi a été publiée dans le Bulletin des lois de la République française de l'année 1850 aux pages 71 et 72. Voici le texte de cette loi dans son ensemble :

Loi du 10 juillet 1850, page 1 Loi du 10 juillet 1850, page 2
La loi du 10 juillet 1850
(cliquez sur les vignettes pour agrandir)

Les articles du code civil modifiés par cette loi

Cette loi modifie 4 articles du code civil. Il s'agit des articles 75 et 76 inclus dans le livre premier, titre II, chapitre III (relatif aux actes de mariage), et des articles 1391 et 1394 inclus dans le livre III, titre V, chapitre Ier (relatif au contrat de mariage). Voici les versions des articles 75 et 76 à la date du 10 juillet 1850 :

Article 75

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parents ou non parents, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux.

Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.

Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

Article 76

On énoncera dans l’acte de mariage,

  1. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux;
  2. S’ils sont majeurs ou mineurs;
  3. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
  4. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;
  5. Les actes respectueux, s’il en a été fait;
  6. Les publications dans les divers domiciles;
  7. Les oppositions, s’il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu’il n’y a point eu d’opposition;
  8. La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier public;
  9. Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s’ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.
  10. La déclaration faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, de la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.

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