le blason Vendéen

Cyrille Girard Généalogiste

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le blason Vendéen


Les mentions marginales en généalogie

Depuis l'apparition de l'état civil tel que nous le connaissons, par décret de l'Assemblée Nationale en date du 20 septembre 1792, la législation a adopté un certain nombre de mesures visant à apporter un supplément d'information sur les actes de naissance et, dans une moindre mesure, de mariage. Ces informations supplémentaires, notées dans la marge de l'acte, sont les mentions marginales. Si l'acte de décès est peu concerné par ces mentions marginales, on pourra noter qu'il existe également des mentions prévues pour être portées en marge d'un acte de décès.

Je vais essayer de lister toutes les mentions marginales en les classant selon l'acte concerné puis par ordre d'"intérêt généalogique". Je me suis inspiré des données trouvées sur Geneawiki et sur le site des Archives Départementales de la Vendée. J'en ai profité pour corriger certaines erreurs sur Geneawiki.

Si ces mentions marginales ont un intérêt généalogique non négligeable, leur absence (notamment en ce qui concerne la mention du mariage et du décès) peut également informer sur la date du mariage ou du décès... à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d'un oubli. Il m'est en effet arrivé de chercher un décès avant 1945 (date d'apparition de la mention marginale correspondante, cf ci-dessous), alors que la personne est en fait décédée en 1947 et que son décès n'a jamais été porté en marge de son acte de naissance ! Donc, même si la plupart du temps l'absence d'une mention marginale apporte une information, il faut toujours garder à l'esprit qu'un oubli est possible.

Les différents mentions marginales existantes

Sur l'acte de naissance

Mariage

La loi du 17 août 1897 modifie l'article 76 du Code Civil en y ajoutant cette ligne : Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux.

Décès

L'ordonnance n° 45-509 du 29 mars 1945 impose la transcription de l'acte de décès en marge de l'acte de naissance du défunt.

Acte de reconnaissance d'un enfant naturel

Dès la publication du Code Civil en 1804, il est fait mention à l'article 62 : l'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date ; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

Arrêt déclaratif de naissance

Depuis la loi relative aux actes et jugements d'état civil du 20 novembre 1919, lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

Légitimation

Outre la mention du mariage, la loi du 17 août 1897 prescrit celle de la légitimation qui doit être faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. Notons une légère différence entre légitimation et reconnaissance d'un enfant naturel, puisque la première avait lieu lors du mariage des parents de l'enfant, alors qu'il était tout à fait possible que l'enfant soit reconnu par ses père et mère avant leur mariage. Cette notion de légitimation a été supprimée par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.

Adoption par la nation

La loi du 27 juillet 1917, relative à l'instauration du statut de pupille de la Nation, prescrit la mention en marge de l'acte de naissance du pupille du jugement ou arrêt portant adoption par la Nation.

Jugement ou arrêt de légitimation adoptive

Le décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises institue (art. 369 page 9619) la légitimation adoptive et prescrit que mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt.

Adoption simple

Depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, on distingue l'adoption simple de l'adoption plénière. Mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d’adoption simple en marge de l’acte de naissance de l’adopté (art. 362 du Code Civil). L’adoption simple est révocable pour motifs graves (art. 370 du Code Civil). Si le cas se présente, cette nouvelle décision judiciaire doit être portée en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption de l’intéressé.

Sur l'acte de mariage

Divorce

La loi du 18 avril 1886 modifie l'article 251 du Code Civil comme suit : Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage, conformément à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France. Depuis la loi du 20 mai 1939, le divorce doit également être mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux.

Réconciliation des époux séparés de corps

La loi du 6 février 1893 modifie l'article 311 du Code Civil et prescrit que la réconciliation des époux séparés de corps devra être portée en marge de l'acte de mariage et du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation.

Actes de main-levée d'opposition au mariage

L'article 67 du Code Napoléon stipule : L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens (sic) ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise. La loi du 8 avril 1927, qui supprime les registres de publications de mariage, modifie cet article en conséquence, les oppositions devant désormais être mentionnées sur le registre des mariages.

Sur l'acte de décès

Mort pour la France

La loi du 2 juillet 1915 crée la mention Mort pour la France qui devra être portée sur l'acte de décès d'un militaire des armées de terre ou de mer tué à l'ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d'une maladie contractée sur le champ de bataille, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l'armée ; de tout civil tué par l'ennemi[...].

Mort en déportation

La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation impose que la mention "Mort en déportation" est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert.

Les autres mentions marginales

Rectification d'état civil

L'article 101 du Code Napoléon stipule que les jugemens (sic) de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil aussitôt qu'ils lui auront été remis ; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

Transcription des jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil

Depuis l'instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955, mention doit être portée en marge des actes indiqués par le juge.

Changement de nom et francisation

L'ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 simplifiant et modifiant certaines dispositions en matière d'état civil impose dans ses articles 6 et 7 que les changements de nom et la francisation d'un nom soient mentionnés en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs.




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Que signifie la mention marginale "case ou casé" suivie d'une date sur un acte de naissance ? ex : Melle(79) acte en 1809, page 179. Par avance, Merci
posté le 20/01/2024 à 11h49min35s par MAUPETIT